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1900592 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Indemnity Claim Against Municipality Upheld; Cross-Claims for Costs Rejected

Numéro de cause 1900592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of implicit rejections of indemnity claims against a municipality and a communal body, requesting €10,000 in damages and costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire petition. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings pursuant to the Code of Administrative Justice, formally noted the withdrawal, thereby terminating the case, and consequently rejected the respondent entities' cross-conclusions seeking to recover litigation costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Indemnity Claim Against Municipality Upheld; Cross-Claims for Costs Rejected: The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings pursuant to the Code of Administrative Justice, formally noted the withdrawal, thereby terminating the case, and consequently rejected the respondent entities' cross-conclusions seeking to recover litigation costs.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation condamnation à payer une somme litige en matière de contributions publiques frais administratifs suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected requests concerning the payment of legal fees made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. A B, représenté par la SELARL Auverjuris, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Culhat et le président de la communauté de communes entre Dore et Allier ont implicitement rejeté les demandes indemnitaires adressées le 28 novembre 2018 ;

2°) de condamner la commune de Culhat et la communauté de commune entre Dore et Allier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par M. E et M. D ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Culhat et de la communauté de communes entre Dore et Allier la somme de 5 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Culhat et de la communauté de commune entre Dore et Allier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, la commune de Culhat et la communauté de communes entre Dore et Allier, représentées par la SCP Teillot et Associés concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des demandes indemnitaires et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Culhat et la communauté de communes entre Dore et Allier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Culhat et la communauté de communes entre Dore et Allier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Culhat et à la communauté de communes Dore et Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2022.

La magistrate désignée

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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