Administrative Tribunal Dismisses Claim for Debt Recovery Annulment Due to Applicant's Failure to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an enforcement order for the recovery of a debt amounting to 36,500 euros plus penalties, and also requested that the opposing authority bear the costs under the Code of Administrative Justice. The President of the administrative tribunal, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally requested via the electronic filing system to confirm the continuation of its claims, but failed to respond within the stipulated one-month period; consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn all of its conclusions, resulting in an official record of the withdrawal, while rejecting the opposing authority's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Dismisses Claim for Debt Recovery Annulment Due to Applicant's Failure to Respond: The President of the administrative tribunal, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally requested via the electronic filing system to confirm the continuation of its claims, but failed to respond within the stipulated one-month period; consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn all of its conclusions, resulting in an official record of the withdrawal, while rejecting the opposing authority's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the default withdrawal of the applicant's claims.
Used to reject the respondent's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning to establish the President's authority to issue an order based on presumed withdrawal when only cost claims remain.
Cited in the rejection of the respondent's claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, la société Collecte Valorisation Energie Déchets (COVED), représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 septembre 2018 par le président du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères en vue du recouvrement de la somme de 36 500 euros HT ;
2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités à la somme de 5 000 euros HT ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères une somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM), représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
4. Le conseil de la société requérante a été invité par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours " le 24 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la société requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, la société COVED n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SIRMOTOM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la société Collecte Valorisation Energies Déchets.
Article 2 : Les conclusions du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Collecte Valorisation Energies Déchets et au syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,