Claim Withdrawal and Dismissal of Procedural Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought damages from a regional authority following an accident, requesting an order for a preliminary medical expert assessment, a provisional payment, and costs. Subsequently, the claimant formally and unconditionally withdrew their entire claim, and a primary health insurance fund involved in the proceedings also declared its withdrawal from the instance. Based on the uncontested and unconditional nature of these withdrawals, the court issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawals by both parties and consequently rejected the remaining procedural demands, including the regional authority's request for a medical expert examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Dismissal of Procedural Demands: Subsequently, the claimant formally and unconditionally withdrew their entire claim, and a primary health insurance fund involved in the proceedings also declared its withdrawal from the instance. Based on the uncontested and unconditional nature of these withdrawals, the court issued an order granting formal acknowledgment of the withdrawals by both parties and consequently rejected the remaining procedural demands, including the regional authority's request for a medical expert examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give effect to the parties' withdrawal from the proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2019 et 20 février 2020, Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Normandie à l'indemniser intégralement du préjudice qu'elle a subi en raison de l'accident survenu le 16 juin 2017 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit en vue de déterminer l'étendue de son préjudice ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
4°) de condamner la région Normandie à lui verser une provision d'un montant de 6 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, la région Normandie conclut au rejet de la requête ou à ce que, avant-dire droit, il soit ordonné une expertise médicale.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande qu'il soit pris acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Compte tenu de ces désistements, la demande d'expertise de la région Normandie doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Article 2 : Les conclusions de la région Normandie sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la région Normandie.
Fait à Caen, le 19 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis