Legislator Jurisprudence & Législation
1900372 Généré par l'IA

Execution of Housing Obligation and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1900372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment compelling the prefect to provide housing, which included a daily penalty starting February 1, 2019, the administrative court was informed in July 2021 that the required accommodation had been offered and occupied since June 25, 2021. The court reasoned that since the injunction was executed on June 25, 2021, it must definitively liquidate the imposed penalty for the period of non-execution, from February 1, 2019, to June 25, 2021, resulting in an ordered payment of €34,155 to the national housing support fund, subject to prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Housing Obligation and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the injunction was executed on June 25, 2021, it must definitively liquidate the imposed penalty for the period of non-execution, from February 1, 2019, to June 25, 2021, resulting in an ordered payment of €34,155 to the national housing support fund, subject to prior payments.

Mots-clés

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ordre de paiement expulsion d'un logement logement social réalisation d'immeubles baisse de loyer paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order liquidating the definitive amount of the penalty (astreinte) owed by the State.

Article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the rules regarding the payment and final liquidation of the penalty, which governs the substance of the decision.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to proceed with the definitive liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1807524 du 10 janvier 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à Mme B et a prononcé une astreinte de 45 euros (quarante-cinq euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er février 2019.

Par des observations, enregistrées le 6 juillet 2021 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 19 mai 2021 un hébergement, situé 6 avenue Justin Godart à Suresnes qu'elle occupe depuis le 25 juin 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée depuis le 25 juin 2021 dans hébergement situé au 6 avenue Justin Godart à Suresnes. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 10 janvier 2019 à la date du 25 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2019 au 25 juin 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 34 155 euros (trente-quatre mille cent cinquante-cinq euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 34 155 euros (trente-quatre mille cent cinquante-cinq euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1807524 du 10 janvier 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°190037