Regional Authority v. Project Manager and Construction Companies (Withdrawal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional authority filed a request seeking damages from a project manager and two construction companies for various construction defects related to facade panels, wood cladding, and sunshades. Subsequently, the regional authority formally withdrew its entire claim, and the defendants acquiesced to this withdrawal while also requesting the rejection of any associated claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the petitioner's straightforward withdrawal of the case and consequently rejected the ancillary requests for legal costs made by all parties involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Regional Authority v. Project Manager and Construction Companies (Withdrawal and Costs): Subsequently, the regional authority formally withdrew its entire claim, and the defendants acquiesced to this withdrawal while also requesting the rejection of any associated claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the petitioner's straightforward withdrawal of the case and consequently rejected the ancillary requests for legal costs made by all parties involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request, which is the main outcome of the order.
This article rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule on the withdrawal (désistement).
This article is cited in Article 2 concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, la Région Occitanie, représentée par la Scp Vinsonneau-Paliès-Noy, Gauer et Associés demande au tribunal de :
1) condamner solidairement M. B, en sa qualité de maître d'œuvre, au paiement des sommes suivantes :
- 170 160 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux panneaux TRESPA,
- 20 300 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux bardage-bois,
- 12 800 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux brise-soleil,
- 11 867,28 euros nets de toute taxe au titre des frais annexes aux travaux de reprise,
- 20 799,25 euros TTC au titre des frais d'expertise,
- 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2) condamner solidairement la société Sud Est Prévention au paiement des sommes suivantes :
- 117 880 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux panneaux TRESPA,
- 12 400 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux bardage-bois,
- 13 339,15 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux brise-soleil,
- 11 867,28 euros nets de toute taxe au titre des frais annexes aux travaux de reprise,
- 7 610,83 euros TTC au titre des frais d'expertise,
- 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3) condamner solidairement la société Structures Bois et Couverture au paiement des sommes suivantes :
- 1 023 960 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux panneaux TRESPA,
- 91 300 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux bardage-bois,
- 51 200 euros nets de toute taxe au titre des désordres relatifs aux brise-soleil,
- 119 361,60 euros nets de toute taxe au titre des frais annexes aux travaux de reprise,
- 68 103,31 euros TTC au titre des frais d'expertise,
- 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars et 20 mai 2021, M. B, représenté par la Scp Levy, Balzarini, Sagnes, Serre, Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Région Occitanie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la Région Occitanie déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la société Sud Est Prévention et la société Structures Bois et Couvertures, représentées par la Scp Calaudi, Beauregard, Molinier, Triboul-Maillet, acquiescent au désistement et demandent à la juridiction de céans de rejeter toute demande formulée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la Région Occitanie déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Région Occitanie.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Occitanie, à la société Structures Bois et Couvertures, à la société Sud Est Prévention et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022.
Pour le Président,
Le magistrat rapporteur,
N. HUCHOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022.
La greffière
M-A BARTHELEMY