Road Freight Transport Exam Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision declaring him unsuccessful in the professional capacity examination for road freight transport and requested the release of the answer key. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial request, filed on January 4, 2019, failed to articulate any legal grounds or means, and this defect was not rectified by the filing of a subsequent document within the two-month statutory appeal period, thereby invoking the court's authority to reject manifestly inadmissible applications via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code précité, Article R. 421-1 du même code; Road Freight Transport Exam Challenge Dismissed for Inadmissibility: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial request, filed on January 4, 2019, failed to articulate any legal grounds or means, and this defect was not rectified by the filing of a subsequent document within the two-month statutory appeal period, thereby invoking the court's authority to reject manifestly inadmissible applications via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the lack of stated grounds in the request prevents regularization, supporting the finding of inadmissibility.
Cited to establish the general rule for the deadline for judicial appeal, which was noted as expired in relation to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le chef de la division des transports routiers, président du jury d'examen de Nantes, l'a déclaré non-admis à l'examen visant à l'obtention d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui communiquer le corrigé des épreuves de cet examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2019, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Le requérant n'a pas régularisé ce vice avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de son recours, le 4 janvier 2019. Par suite, sa requête est manifeste irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 16 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,