Property Owner v. Municipality Regarding Land Appropriation and Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an order compelling the municipality to restore a parcel of land allegedly appropriated for a parking lot, claiming it should be returned in its initial, decontaminated state, or alternatively, to be compensated, but the municipality countered that the parcel was destroyed by a major storm in 2020, leading the court to issue an order based on the applicant's failure to expressly confirm the continuation of his claims after being invited to do so by the Tribunal, resulting in an administrative ruling that deemed the applicant to have withdrawn his entire request, while simultaneously rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality Regarding Land Appropriation and Restoration: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, giving effect to the deemed withdrawal of the request.
This provision was cited to justify the deemed withdrawal (désistement d'office) of the request due to the applicant's failure to confirm maintenance of conclusions.
This provision authorizes the President of the judging formation to issue an order to formally record the withdrawal (donner acte des désistements).
Cited in Article 2 of the order regarding the rejection of the municipality's claim for costs under this article.
This article directly addresses and rejects the claim for costs made by the municipality under Art. L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. A B représenté par Me Bendotti, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Saorge (06540) de lui restituer la parcelle de terrain cadastrée n° 0 462, sise au lieudit Rousse, dont il est propriétaire sur le territoire de ladite commune, en son état initial, dépolluée, et dont s'est appropriée illégalement la commune en procédant à un terrassement en vue de réaliser un parking, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Saorge, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Pozzo di Borgo qui indique au tribunal que suite aux évènements climatiques exceptionnels dits de la " Tempête Alex ", survenus en 2020, la parcelle, objet du litige a été entièrement détruite, ainsi qu'en attestent les photographies qu'elle verse aux débats, conclut par suite :
- au non-lieu à statuer sur la requête ;
- à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 10 octobre 2022, adressée par le tribunal à Me Bendotti, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Sur le désistement d'office :
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 octobre 2022, par courrier mis à la disposition de Me Bendotti, son avocat, le même jour à 15 heures 53 dans l'application Télérecours et réceptionné par ce dernier le 18 octobre 2022 à 13 heures 28, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés à l'instance :
4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Saorge au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : les conclusions de la commune de Saorge tendant à la mise à la charge de M. B de la somme demandée au titre des frais qu'elle a exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saorge.
Fait à Nice, le 5 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.