Municipality v. Insurer: Extension of Expertise Scope Denied Due to Procedural Deadline Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality and an insurer, having previously obtained an order for an expert assessment concerning structural defects at a chapel, sought to extend the expert's mission to include securing the site, investigating prior stabilization work, and prescribing necessary consolidation before roof repairs. The court rejected this request because the application for extension was filed more than two months after the first expert meeting, which occurred on July 1, 2019, thereby failing to comply with the procedural deadline established under the Code of Administrative Justice for extending the scope of a preliminary expertise order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Insurer: Extension of Expertise Scope Denied Due to Procedural Deadline Violation: The court rejected this request because the application for extension was filed more than two months after the first expert meeting, which occurred on July 1, 2019, thereby failing to comply with the procedural deadline established under the Code of Administrative Justice for extending the scope of a preliminary expertise order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request to extend the scope of the expertise.
This article contains the dispositive order rejecting the request to extend the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 mai 2019, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°1900265, présentée par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant la Chapelle de la Trinité.
Par une ordonnance en date du 3 septembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande d'extension présenté par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est, représentées par la SAS Le Bigot, demandent au tribunal d'étendre la mission confiée à M. B en vue de :
- mettre la chapelle en sécurité par la pose d'étaiement de sécurité au regard de l'évolution des désordres,
- prendre des dispositions de recherches sur les travaux réellement effectués pour stabiliser la structure de l'édifice,
- prescrire les travaux indispensables de consolidation avant réfection des couvertures en lauze.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. A B, en vue de déterminer la cause des désordres affectant la Chapelle de la Trinité à Châteauvillain. La commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est sollicitent l'extension de la mission d'expertise en vue de mettre la chapelle en sécurité par la pose d'étaiement de sécurité au regard de l'évolution des désordres, de prendre des dispositions de recherches sur les travaux réellement effectués pour stabiliser la structure de l'édifice et de prescrire les travaux indispensables de consolidation avant réfection des couvertures en lauze. La première réunion d'expertise s'est tenue le 1er juillet 2019, soit plus de deux mois avant la demande d'extension formulée par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est. Par conséquent, leur demande doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La demande d'extension de l'expertise présentée par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteauvillain, à la compagnie Groupama Grand Est, à la SELARL Atelier Archipat, à la Mutuelle des architectes français, à la SELARL MP Associés, à Gan assurances, à Axa assurance et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET
N°1900265