Legislator Jurisprudence & Législation
1900242 Généré par l'IA

Child Welfare Agency Visitation Refusal Appeal Deemed Withdrawn

Numéro de cause 1900242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by a departmental child welfare agency that refused her authorization to visit her daughter residing in a departmental facility, arguing she was unaware the child had entered the territory clandestinely while a family reunification request was pending. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice, deemed the litigant to have withdrawn her appeal because she failed to expressly confirm the continuation of her request after being formally invited to do so by a notice sent in December 2022, resulting in an order officially noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Child Welfare Agency Visitation Refusal Appeal Deemed Withdrawn: The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice, deemed the litigant to have withdrawn her appeal because she failed to expressly confirm the continuation of her request after being formally invited to do so by a notice sent in December 2022, resulting in an order officially noting this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait suspension du droit de visite regroupement familial procédure de protection de l'enfant annulation de la décision administrative congé d'adoption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that the withdrawal of the claim be noted (given act).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as a general procedural basis authorizing the President to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision underlies the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm the maintenance of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la Maison départementale de l'enfance aux Abymes a refusé de lui accorder une autorisation de visite pour voir sa fille C B qui a été placée à la résidence départementale.

Elle soutient que sa fille est arrivée clandestinement en Guadeloupe le 25 février 2019, ce qu'elle ignorait totalement, puisqu'elle avait déposé une demande de regroupement familial devant la commission de Recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B A le 15 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 15 décembre 2022, dont elle n'a pas accusé réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre le 8 mars 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille