Refuse Collection Tax Discharge Request Presumed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the discharge and reimbursement of a refuse collection tax assessed for the years 2016 and 2017, along with legal costs. Following repeated inquiries regarding the continuation of the proceedings, including a final notice in July 2022 based on the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the stipulated two-month period. Consequently, the court, relying on the provision allowing the president to note a withdrawal when confirmation is not received, issued an order recording the presumed withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refuse Collection Tax Discharge Request Presumed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Following repeated inquiries regarding the continuation of the proceedings, including a final notice in July 2022 based on the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the stipulated two-month period. Consequently, the court, relying on the provision allowing the president to note a withdrawal when confirmation is not received, issued an order recording the presumed withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the applicant's withdrawal of their petition.
The court refers to this article concerning the power of chamber presidents to record withdrawals by order.
The applicant was deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 la société Sanofi Pasteur représentée par Me Gréteau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 91 420 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour des immeubles situés à Lyon.
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes indûment perçues ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 16 décembre 2019, la société Sanofi Pasteur a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous les numéros 1803391 et 1803392, a été mise en demeure sur le fondement de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée.
Par un courrier du 24 février 2020, la société Sanofi Pasteur a confirmé le maintien de sa requête et a sollicité le bénéfice de l'action en reconnaissance de droit.
Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 juillet 2022 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la Société Sanofi Pasteur du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanofi Pasteur et la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier