Legislator Jurisprudence & Législation
1900146 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Justice (Detention Conditions)

Numéro de cause 1900146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit rejection of their compensation claim against the Minister of Justice, alleging inhumane and degrading detention conditions at a penitentiary center between 2015 and 2016, citing overcrowding, insufficient personal space (less than 3m²), sleeping on the floor, lack of privacy for sanitary facilities, absence of activities, and resulting aggravation of their health, particularly lumbar pain. The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant's arguments related to the alleged deterioration of their health were not supported by sufficient specific evidence, notably the absence of pre-incarceration medical records necessary to establish a causal link and appreciate the merits of the claimed prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Justice (Detention Conditions): The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant's arguments related to the alleged deterioration of their health were not supported by sufficient specific evidence, notably the absence of pre-incarceration medical records necessary to establish a causal link and appreciate the merits of the claimed prejudice.

Mots-clés

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indemnité pour détention ministre de la justice moyens de preuve médicaux e-justice aggravation de l'état de santé validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to insufficient supporting evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 février 2019 et le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Noël, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner le Garde des Sceaux à lui verser la somme de neuf mille trois cents euros (9 300,00 €) se décomposant comme suit : • Six mille trois cents euros (6 300,00 €) à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; • Trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice corporel ;

3°) de condamner le Garde des Sceaux à lui verser la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative ;

4°) de lui donner acte, d'une part, qu'il a déposé un dossier d'aide juridictionnelle et, d'autre part, dans l'hypothèse où le Garde des Sceaux serait condamné à lui verser la somme de 1 500,00 € en application de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative, il renoncerait à l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient :

- L'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault n'assure pas le maintien de conditions d'incarcération assurant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ;

- Il ne " bénéficiait " que d'une surface largement inférieure à 3 m² en guise d'espace disponible au sein des cellules occupées, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

- Il a été contraint de dormir à même le sol pendant toute son incarcération au Centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;

- Les toilettes et les douches ne préservaient pas son intimité ;

- Son état de santé n'était pas compatible avec sa détention ;

- Cet établissement est en surpopulation permanente ;

- Il n'a pas bénéficié d'activités culturelles et professionnelles ;

- Les préjudices sont avérés.

Une mise en demeure a été adressée au ministère de la justice en date du 28 décembre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. M. A, né le 3 septembre 1974 à Pointe-à-Pitre, a été incarcéré au quartier " maison d'arrêt " du centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 4 mars 2015 au 22 septembre 2016. Il a occupé, au 1er étage du quartier " MA2 SUD ", la cellule n° 50 avec deux autres détenus. Il soutient que la séparation entre les personnes condamnées et les personnes prévenues n'y était pas respectée et qu'il a été contraint de dormir sur un matelas à même le sol, en face des toilettes, lesquelles n'étaient pas séparées du reste de la pièce par une cloison, rajoutant que le matelas " était dans un très mauvais état " et que ses conditions d'incarcération ont aggravé son état de santé, lui provoquant des douleurs lombaires. Il demande au final de condamner le ministre de la justice de l'indemniser de ses préjudices moraux et corporels.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne place pas le juge en capacité d'apprécier la dégradation de son état de santé dans la mesure où il ne produit aucune pièce médicale antérieure à son incarcération qui aurait permis de comparer son état de santé ab initio avec celle consécutive à son incarcération, les certificats médicaux produits ne permettant pas de le déduire, le certificat médical du 24 février 2016 indiquant même " que le traitement (prescrit) est purement conservateur ".

4. La requête de M. A ne comportant que des moyens en lien avec la dégradation supposée de son état de santé, par conséquent ils ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la justice.

Fait à Basse-Terre, le 9 mars 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL