Legislator Jurisprudence & Législation
1900073 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council (Mootness of Revenue Notice Cancellation)

Numéro de cause 1900073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to cancel an enforceable revenue notice of €922.98 issued by the Departmental Council for overpaid social welfare benefits, arguing his precarious situation prevented repayment. The court determined that since the Departmental Council formally annulled the challenged revenue notice in July 2022, the applicant's request for its cancellation had become moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the application pursuant to the administrative justice code provisions allowing for non-statutory rulings when a claim is settled.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1, 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (Mootness of Revenue Notice Cancellation): The court determined that since the Departmental Council formally annulled the challenged revenue notice in July 2022, the applicant's request for its cancellation had become moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the application pursuant to the administrative justice code provisions allowing for non-statutory rulings when a claim is settled.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation statutaire notification de la décision droit fiscal recours en annulation en droit de l'Union inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The operative part states that there is no need to rule on the request (lack of object).

3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (lack of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, M. A B demande au Tribunal d'annuler le titre de recette exécutoire d'un montant de 922,98 euros, émis par le Conseil Départemental de la Guadeloupe, qui lui est réclamé, au titre d'indus de revenu de solidarité active.

Il soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de régler cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le Conseil Départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre exécutoire querellé a été annulé.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Par une note du 19 juillet 2022, le Conseil Départemental de la Guadeloupe a annulé le titre de recette exécutoire émis d'un montant de 922,98 euros à l'encontre de M. B relatif au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. A B, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale d'outre-Mer de Saint-Martin.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président,

signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol