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1824657 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Electricity Contribution Reimbursement

Numéro de cause 1824657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking monetary damages from the energy regulation commission and the State concerning a reimbursement right for a portion of the public electricity service contribution paid between January 2014 and August 2014, and alternatively requested a referral of preliminary questions to the Court of Justice of the European Union. However, the litigant subsequently filed a memorandum declaring an unqualified and simple withdrawal of its claim. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order giving official notice of the litigant's abandonment of the request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Electricity Contribution Reimbursement: However, the litigant subsequently filed a memorandum declaring an unqualified and simple withdrawal of its claim. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order giving official notice of the litigant's abandonment of the request.

Mots-clés

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créance de cotisation droit de rétractation état requérant recours de l'assureur décision de renvoi e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the claim in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2018, la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest, représentée par le cabinet Fidal (SELAS), demande au tribunal :

1°) de condamner la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et l'Etat à lui verser la somme de 1 368 euros au titre du droit à remboursement d'une partie de la contribution au service public de l'électricité acquittée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'union européenne de trois questions préjudicielles ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'Edition de la Résistance et de la Presse de l'Ouest et à la Commission de régulation de l'énergie.

Copie en sera adressée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris le 10 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon- Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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