Legislator Jurisprudence & Législation
1824124 Généré par l'IA

Tax Cancellation Moot Due to Subsequent Discharge

Numéro de cause 1824124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the cancellation of refuse collection taxes for the years 2016 and 2017, arguing the imposed rates grossly exceeded the actual cost of service, despite the disproportion being less than 15%. The court determined that because the administration subsequently granted a full discharge of the contested taxes following the initial filing, the conclusions seeking tax cancellation became moot and thus no ruling was necessary on that point, while the request for costs under administrative justice rules was also rejected based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Cancellation Moot Due to Subsequent Discharge: The court determined that because the administration subsequently granted a full discharge of the contested taxes following the initial filing, the conclusions seeking tax cancellation became moot and thus no ruling was necessary on that point, while the request for costs under administrative justice rules was also rejected based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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perception de l'impôt frais administratifs barème d'imposition défaillance du contribuable liquidation fiscale de l'entreprise contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the Vice-President to rule by order that there was no need to rule on the request regarding tax discharge because the issue became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the decision to reject the request for costs (frais exposés et non compris dans les dépens) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 28 décembre 2018, 4 avril 2019, 7 avril 2021, 10 février 2022 et 29 juin 2023, la SAS 23-25 MARIGNAN, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés sis 38, rue Marbeuf et 23, rue Marignan à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2019, 19 octobre 2020, 16 mars 2022 et 28 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 27 juin 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 27 juin 2024, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SAS 23-25 MARIGNAN.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 23-25 MARIGNAN, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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