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1824107 Généré par l'IA

Refuse Tax Cancellation Moot Due to Subsequent Tax Relief

Numéro de cause 1824107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the cancellation of refuse collection taxes assessed for 2016 and 2017, arguing the levied amounts disproportionately exceeded the cost of the public service, though this measure was below the 15% threshold. The administrative court issued an order stating it was unnecessary to rule on the tax cancellation request because the relevant administration granted a total relief of the disputed taxes subsequent to the filing of the lawsuit, rendering the primary conclusion moot; consequently, the court also dismissed the claim for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no grounds to order the State to pay the claimant's expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refuse Tax Cancellation Moot Due to Subsequent Tax Relief: The administrative court issued an order stating it was unnecessary to rule on the tax cancellation request because the relevant administration granted a total relief of the disputed taxes subsequent to the filing of the lawsuit, rendering the primary conclusion moot; consequently, the court also dismissed the claim for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no grounds to order the State to pay the claimant's expenses.

Mots-clés

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déduction fiscale perception de l'impôt remboursement de l'impôt anticipé frais administratifs commandement de payer production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the request for tax discharge because it had become moot.

Article 2

The remainder of the request, which likely included the claim for costs under CJA Art. L. 761-1, was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was considered in point 4, leading to the decision not to impose costs on the State for the expenses incurred and not included in the costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the president's power to issue an ordinance to rule that there is no need to rule on a request when the issue is settled (point 1 and Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 28 décembre 2018, 1er juillet 2019, 7 avril 2021, 10 février 2022 et 29 juin 2023, la SCI MONTAGNE DE LA FAGE, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés au 70, rue Balard à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2019, 28 septembre 2020, 23 juin 2022 et 6 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 29 avril 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 29 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SCI MONTAGNE DE LA FAGE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MONTAGNE DE LA FAGE, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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