Legislator Jurisprudence & Législation
1823985 Généré par l'IA

Waiver of Tax Assessment Renders Discharge Request Moot

Numéro de cause 1823985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought discharge from waste removal tax assessments for 2016 and 2017, arguing the levied rates disproportionately exceeded the cost of the public service, but the court issued an order stating there was no need to rule on the discharge request because the administration had granted a total waiver of the contested taxes following the filing of the lawsuit. Consequently, the court determined that, considering the circumstances, it was unnecessary to order the State to pay the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting the remainder of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Waiver of Tax Assessment Renders Discharge Request Moot: Consequently, the court determined that, considering the circumstances, it was unnecessary to order the State to pay the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting the remainder of the request.

Mots-clés

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taxations fiscales état requérant personne morale frais administratifs renonciation à un revenu impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests for discharge of the contested taxes because they became moot.

Article 2

The remainder of the requests in the application were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court determined there was no need to order the State to pay the sum requested by the applicant for costs incurred and not included in the costs, as stated in the reasoning (point 4) although it is implicitly covered by the rejection in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President of the panel to rule by ordinance, specifically point 3 ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête') and point 5 ('Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 décembre 2018, 1er juillet 2019, 7 avril 2021, 10 février 2022 et 29 juin 2023, la SAS 36 RUE MARBEUF, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés au 36, rue Marbeuf, à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2019, 25 septembre 2020, 15 mars 2022 et 12 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par deux décisions du 5 décembre 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par deux avis de dégrèvement du 5 décembre 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SAS 36 RUE MARBEUF.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 36 RUE MARBEUF, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 12 février 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1823985/2-