Legislator Jurisprudence & Législation
1823959 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Claim Rendered Moot by Subsequent Refund

Numéro de cause 1823959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the cancellation of municipal waste collection tax assessments for 2016 and 2017, arguing the rates disproportionately exceeded the service cost, but the court ruled there was no need to rule on the discharge of the tax because the administration had already granted a total refund subsequent to the filing of the claim. Furthermore, considering the circumstances, the court denied the company's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby rejecting the remaining claims in the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Cancellation Claim Rendered Moot by Subsequent Refund: Furthermore, considering the circumstances, the court denied the company's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby rejecting the remaining claims in the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales perception de l'impôt remboursement de l'impôt anticipé déchets municipaux créance contestée production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that no decision is necessary regarding the conclusions seeking the discharge of the disputed taxes because they became moot.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application (which included the claim under Article L. 761-1 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision justifies the decision not to order the State to pay the sum requested by the applicant for costs incurred and not included in the costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order, specifically concerning cases where there is no longer cause to rule on a request (item 3°) or to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs (item 5°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 décembre 2018, 13 juin 2019, 8 avril 2021, 10 février 2022 et 30 juin 2023, la SCI Fructifoncier, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés au 100-102, avenue de France, à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2019, 28 septembre 2020, 21 mars 2022 et 9 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 8 novembre 2023, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 8 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SCI Fructifoncier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fructifoncier, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 15 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-