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1823927 Généré par l'IA

Waste Tax Assessment Dispute Mooted by Waiver

Numéro de cause 1823927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court consolidated two claims where a company contested municipal waste removal tax assessments for 2016 and 2017, arguing the rates disproportionately exceeded the service costs. The court ruled that there was no need to rule on the discharge requests because the administration had already granted a total waiver of the disputed taxes by decision dated February 2, 2024, rendering the main conclusions moot; consequently, the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was also rejected based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Waste Tax Assessment Dispute Mooted by Waiver: The court ruled that there was no need to rule on the discharge requests because the administration had already granted a total waiver of the disputed taxes by decision dated February 2, 2024, rendering the main conclusions moot; consequently, the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was also rejected based on the specific circumstances.

Mots-clés

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taxations fiscales déchets municipaux créance contestée frais administratifs litige en matière de contributions publiques état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the conclusions seeking the discharge of the disputed taxes because they have become moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests, which covers the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to state that there is no need to rule on a request (point 3°) or to rule on requests concerning only the costs/fees mentioned in Article L. 761-1 (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to reject the request for the award of legal costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le numéro 1823927 et des mémoires en réplique, enregistrés les 27 décembre 2018, 12 août 2019, 7 avril 2021, 10 février 2022 et 29 juin 2023, la SA Terreis, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés aux 2, rue Pasquier et 17, avenue George V, à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2019, 4 septembre 2019, 19 novembre 2020, 24 mars 2022 et 20 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 2 février 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête enregistrée sous le numéro 1823932 et des mémoires en réplique, enregistrés les 27 décembre 2018, 12 août 2019, 7 avril 2021, 11 février 2022 et 29 juin 2023, la SA Terreis, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés aux 10, avenue de Messine, 51, rue d'Anjou, 14, rue Cambaceres, 87-112-116, rue de la Boétie, 6-23, boulevard Malesherbes, 25-27-29, rue Marbeuf, 33B, rue de Moscou, 2, rue Pasquier, 11B, rue Roquepine, 1, rue de l'Arcade et 41, avenue Friedland, à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2019, 4 septembre 2019, 19 novembre 2020, 24 mars 2022 et 20 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 2 février 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous le n°1823927 et le n°1823932 concernent la même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par deux avis de dégrèvement du 2 février 2024, postérieurs à l'introduction de la requête, prononcés en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant aux décharges des impositions litigieuses présentées par la SA Terreis.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Terreis, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 1823932/2-