Taxpayer Dispute Over Solid Waste Tax Discharge and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from property taxes levied for solid waste removal for the years 2016 and 2017, arguing the tax rate disproportionately exceeded the cost of the public service, even though the disparity was less than 15%. The court issued an order noting that an administrative decision subsequent to the filing of the request granted the company a total discharge of the disputed taxes, rendering the primary conclusions moot, and further determined that there was no reason to order the State to pay the applicant's legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Dispute Over Solid Waste Tax Discharge and Legal Costs: The court issued an order noting that an administrative decision subsequent to the filing of the request granted the company a total discharge of the disputed taxes, rendering the primary conclusions moot, and further determined that there was no reason to order the State to pay the applicant's legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the request for tax discharge because it has become moot.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Cited in the reasoning to address and subsequently deny the claim for costs incurred by the applicant.
Cited in the reasoning as the basis allowing the president to issue an order concerning requests that no longer present issues other than costs or dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 décembre 2018, 13 juin 2019, 8 avril 2021, 10 février 2022 et 30 juin 2023, la SAS MADELEINE SERBIE, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés au 29 bis, avenue Pierre 1er de Serbie, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2019, 28 septembre 2020, 21 mars 2022 et 9 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 8 novembre 2023, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 8 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SAS MADELEINE SERBIE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MADELEINE SERBIE, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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