Withdrawal of Waste Tax Discharge Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of waste collection tax assessments for premises in Paris for the years 2016 and 2017, along with legal costs, but following an invitation from the Tribunal Administratif de Paris, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its request within one month due to doubts about its continued interest, and receiving no such confirmation, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its claim, resulting in an order formally noting the withdrawal of the company's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Waste Tax Discharge Claim Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its request within one month due to doubts about its continued interest, and receiving no such confirmation, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its claim, resulting in an order formally noting the withdrawal of the company's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the company Le Sextant's appeal.
This article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 décembre 2018, 13 juin 2019, 6 avril 2021, 10 février 2022 et 28 juin 2023, la société Le Sextant, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés 2 bis et 2 ter, rue Louis Armand à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2019, 28 septembre 2020, 21 mars 2022 et 7 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 11 mars 2024, la société Le Sextant a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
2. Par une lettre du 11 mars 2024, la société Le Sextant a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Le Sextant doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Sextant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Sextant, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1823116/2-