Company v. Tax Authority (Implicit Withdrawal of Tax Assessment Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of property tax assessments for waste removal for the years 2016 and 2017 concerning premises in Paris, along with legal costs. Following the filing of the initial claim and subsequent submissions, the court, in accordance with procedural rules allowing a finding of implicit withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their action after being formally invited to do so, noted that the applicant did not reply to the invitation sent on March 11, 2024, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, leading the court to formally record the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority (Implicit Withdrawal of Tax Assessment Challenge): Following the filing of the initial claim and subsequent submissions, the court, in accordance with procedural rules allowing a finding of implicit withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their action after being formally invited to do so, noted that the applicant did not reply to the invitation sent on March 11, 2024, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, leading the court to formally record the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the appeal as the main disposition.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to formally note the withdrawal via order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 décembre 2018, 13 juin 2019, 6 avril 2021, 10 février 2022 et 28 juin 2023, la société Uniwater, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés 4, rue Louis Armand à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2019, 5 octobre 2020, 23 novembre 2022, 20 juillet 2023 et 7 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 11 mars 2024, la société Uniwater a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
2. Par une lettre du 11 mars 2024, la société Uniwater a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Uniwater doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Uniwater.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uniwater, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1823115/2-