Prefect of Île-de-France v. State (Failure to Inform on Housing Rejection Consequences)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Île-de-France region sought the final liquidation of a monthly penalty imposed by a 2014 judgment due to the state's failure to ensure the rehousing of an individual who had rejected two subsequent housing offers in December 2016 and June 2017. The court dismissed the liquidation request, reasoning that the State failed to demonstrate that the housing offers explicitly informed the applicant of the consequences of rejecting an offer—specifically, the potential loss of the benefit of the mediation commission's decision, as required by relevant housing regulations—meaning the initial injunction to secure rehousing remained unexecuted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Île-de-France v. State (Failure to Inform on Housing Rejection Consequences): The court dismissed the liquidation request, reasoning that the State failed to demonstrate that the housing offers explicitly informed the applicant of the consequences of rejecting an offer—specifically, the potential loss of the benefit of the mediation commission's decision, as required by relevant housing regulations—meaning the initial injunction to secure rehousing remained unexecuted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to proceed with the definitive liquidation of the penalty (astreinte).
This article provides the procedural framework under which the designated judge liquefies the penalty, which is the subject of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande à ce que soit liquidée définitivement l'astreinte prononcée par la décision n° 1400104 du 18 mars 2014, suite au refus par Mme A d'une première proposition de logement adressée par le bailleur FREHA le 13 décembre 2016, et d'une seconde proposition de logement adressée par le bailleur SA HLM France Habitation le 11 juin 2017.
Vu :
- les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme A ;
- le courrier du 28 février 2025, notifié le 3 mars 2025, adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui demandant de produire dans le délai de 15 jours les pièces permettant d'établir que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation a été informé des conséquences du rejet d'une offre de logement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social Freha a, le 13 décembre 2016, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T1, au loyer de 367 euros. Il résulte également de l'instruction que le bailleur social SA HLM France Habitation a, le 11 juin 2017, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T2, au loyer de 503 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions de logement de Freha et de la SA HLM France Habitation, datant respectivement du 13 décembre 2016 et du 11 juin 2017, comportaient l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le jugement du 18 mars 2014, et ne se trouve pas délié de son obligation d'assurer le relogement de Mme A. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 18 mars 2014.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1400104 en date du 18 mars 2014.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1822780/4-3