Tax Assessment Remission Renders Tax Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of solid waste collection tax assessments for 2016 on commercial properties, arguing the levied tax rate was disproportionate to the cost of the service provided. Following an initial favorable judgment that was later annulled and the case remanded, the administrative authority subsequently granted the claimant a total remission of the contested tax assessments. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for tax discharge, as it had become moot, and further declined to order the State to pay the applicant's legal costs, citing the equitable circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Remission Renders Tax Challenge Moot: Following an initial favorable judgment that was later annulled and the case remanded, the administrative authority subsequently granted the claimant a total remission of the contested tax assessments. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the request for tax discharge, as it had become moot, and further declined to order the State to pay the applicant's legal costs, citing the equitable circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking the discharge of the disputed tax assessments.
The court ordered the rejection of the remainder of the application's conclusions.
Cited implicitly as the basis for the court's power to rule by ordinance, specifically concerning the finding that there is no need to rule on certain requests.
Cited as the legal basis for the claim concerning costs (which was ultimately rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal avant cassation :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 12 septembre 2018, 21 février 2019 et 23 février 2021la société anonyme Gecina, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux commerciaux situés aux 165, boulevard Haussmann, 44, avenue des Champs Elysées, 17, rue du docteur A, 169, boulevard Haussmann, 14, rue Jean Mermoz, 30, place de la Madeleine, 66, avenue Marceau, 9 et 15, avenue Matignon, 80, rue du Rocher, 24, rue Royale, 3, rue Treilhard, 20 et 27, rue de la Ville Leveque, 62, rue de Lisbonne et 87, rue de la Boetie à Paris (75008) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2016 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2019 le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en observation enregistrés les 19 février 2019 et 29 septembre 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement n°1816198/2-2 du 21 avril 2021, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2016.
Par une ordonnance n° 453324 du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire à ce même tribunal.
Procédure devant le tribunal après cassation :
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022 le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par deux décisions du 6 novembre 2024 le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par deux avis de dégrèvement du 6 novembre 2024 postérieurs à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SA Gecina.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Gecina, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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