Administrative Authority v. Housing Recipient Regarding Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought to liquidate a monthly penalty imposed by a 2018 judgment for failing to rehouse an individual following their refusal of a housing offer made in August 2020. The court refused to liquidate the penalty because, under the relevant housing code, the offer must explicitly inform the recipient, who was deemed eligible by a mediation commission, of the consequence of rejecting the offer—namely, losing the benefit of the commission's decision—and the documentation failed to establish that this required statutory warning accompanied the 2020 housing proposal, meaning the initial obligation to rehouse remained unfulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8, Art. R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Housing Recipient Regarding Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court refused to liquidate the penalty because, under the relevant housing code, the offer must explicitly inform the recipient, who was deemed eligible by a mediation commission, of the consequence of rejecting the offer—namely, losing the benefit of the commission's decision—and the documentation failed to establish that this required statutory warning accompanied the 2020 housing proposal, meaning the initial obligation to rehouse remained unfulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty.
This article, cited in the reasoning, outlines the power of the designated judge to liquidate the penalty, which is relevant context for the decision not to liquidate the penalty.
This article was used to establish the condition (informing the applicant of the consequences of refusal) that was not met, thus justifying why the injunction was not considered executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande à ce que soit liquidée définitivement l'astreinte prononcée par la décision n° 1801627 du 10 avril 2018, suite au refus par Mme B d'une proposition de logement adressée par la Régie immobilière de la ville de Paris le 20 août 2020.
Vu :
- les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme B ;
- le courrier du 28 février 2025, notifié le 3 mars 2025, adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui demandant de produire dans le délai de 15 jours les pièces permettant d'établir que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation a été informé des conséquences du rejet d'une offre de logement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social la Régie immobilière de la ville de Paris a, le 20 août 2020, proposé à Mme B de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T4, au loyer de 1031 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement de la Régie immobilière de la ville de Paris du 20 août 2020, comportait l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le jugement du 10 avril 2018 et ne se trouve pas délié de son obligation d'assurer le relogement de Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 avril 2018.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1801627 en date du 10 avril 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1814281/4-3