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1813396 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Tax Cancellation; Claim Rendered Moot by Subsequent Tax Waiver

Numéro de cause 1813396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the cancellation of refuse collection tax assessments for 2016, arguing the levied amount disproportionately exceeded the cost of the public service provided, following a prior judgment in their favor that was later annulled and the case remanded by the highest administrative court. The court dismissed the request for tax discharge because the administration subsequently granted a total waiver of the disputed tax liability in November 2024, rendering the claim moot, and further declined to order the State to pay the applicant's legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Property Owner Seeks Tax Cancellation; Claim Rendered Moot by Subsequent Tax Waiver: The court dismissed the request for tax discharge because the administration subsequently granted a total waiver of the disputed tax liability in November 2024, rendering the claim moot, and further declined to order the State to pay the applicant's legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt biens étatiques état requérant défaillance du contribuable frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the request for tax discharge because the underlying issue had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the rejected claim regarding costs incurred and not included in the costs, and for the decision not to order payment thereof.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure devant le tribunal avant cassation :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 juillet 2018, 7 mars 2019, 3 juillet 2019, 20 septembre 2019 et 23 mars 2020 la SCI Saint Augustin Marsollier, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux commerciaux situés 31, rue Saint-Augustin à Paris (75002) ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2016 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2019 et 2 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en observation enregistrés les 6 mars 2019, 15 avril 2019, 4 septembre 2019 et 24 février 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un jugement n°1813396/2-2 du 19 mars 2021 le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par une ordonnance n° 452506 du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire à ce même tribunal.

Procédure devant le tribunal après cassation :

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024 la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 7 novembre 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 7 novembre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SCI Saint Augustin Marsollier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Augustin Marsollier, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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