Waste Removal Tax Assessment Discharge Mootness and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial real estate company sought the discharge of waste removal tax assessments for 2016, arguing the levied amount disproportionately exceeded the cost of the public service, following a prior judgment annulling the tax which was subsequently overturned on appeal. Given that the administration subsequently granted the applicant a total waiver of the disputed taxes, the court declared that the main conclusions regarding the tax discharge were rendered moot, and further determined that there was no reason to award the applicant costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading to an order dismissing the substantive claim as unnecessary to rule upon and rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Waste Removal Tax Assessment Discharge Mootness and Costs Ruling: Given that the administration subsequently granted the applicant a total waiver of the disputed taxes, the court declared that the main conclusions regarding the tax discharge were rendered moot, and further determined that there was no reason to award the applicant costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading to an order dismissing the substantive claim as unnecessary to rule upon and rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states there is no need to rule on the conclusions seeking the discharge of the disputed taxes.
This order rejects the remainder of the application, which implicitly covers the rejected claim for costs under Article L. 761-1 of the CJR.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to find that there is no longer a need to rule on a request (point 3°) or rule on requests only concerning the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5°).
This provision, concerning costs, is cited in the dispositive by the rejection of the remaining conclusions (Article 2), following the reasoning in section 4 that there is no reason to order the State to pay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal avant cassation :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 juillet 2018, 19 février 2019 et 23 février 2021 la SASU immobilière et commerciale de Banville, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux commerciaux situés au 153, rue de Courcelles à Paris (75017) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2016 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 janvier 2019, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en observation enregistrés les 19 février 2019 et 29 septembre 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement n°1813392/2-2 du 21 avril 2021, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2016.
Par une ordonnance n° 453432 du 2 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire à ce même tribunal.
Procédure devant le tribunal après cassation :
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 7 novembre 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 7 novembre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SASU immobilière et commerciale de Banville.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU immobilière et commerciale de Banville, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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