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1812723 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Passport Return Enforcement Action Upheld by Court

Numéro de cause 1812723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a prior order compelling the prefect to return her passport, arguing the prefect had failed to comply. The court ultimately dismissed the matter by issuing an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the request, based on the fact that after the state of the file raised doubts about the continued interest in the claim, a formal notice to confirm the continuation of the proceedings was sent, and the petitioner failed to expressly confirm maintenance of her conclusions within the required one-month period, resulting in a deemed withdrawal of her appeal pursuant to administrative justice rules concerning deemed renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Passport Return Enforcement Action Upheld by Court: The court ultimately dismissed the matter by issuing an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the request, based on the fact that after the state of the file raised doubts about the continued interest in the claim, a formal notice to confirm the continuation of the proceedings was sent, and the petitioner failed to expressly confirm maintenance of her conclusions within the required one-month period, resulting in a deemed withdrawal of her appeal pursuant to administrative justice rules concerning deemed renunciations.

Mots-clés

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fiction de retrait passeport procédure d'exécution état requis révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 2 juillet 2018, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 1804185 du 9 mai 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance.

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.

Il soutient que toutes les mesures utiles à l'exécution de l'ordonnance du 9 mai 2018 ont été prises.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A le 12 mai 2022, par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point 1, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.