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1812149 Généré par l'IA

Training Provider v. Prefecture: Inadmissibility of Timeliness of Administrative Claim

Numéro de cause 1812149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional training provider sought to annul a prefectural decision from April 2017 imposing a financial reassessment and the subsequent implicit rejection of its mandatory prior administrative claim. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mandatory prior claim, which must be filed within the two-month statutory limit for judicial review, was only submitted on November 6, 2017, long after the notification of the original decision was deemed complete on May 30, 2017, thus violating the prerequisite for judicial recourse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 6362-6 du code du travail, Article 1er : La requête de la SARL DFT COMPÉTENCES est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Training Provider v. Prefecture: Inadmissibility of Timeliness of Administrative Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mandatory prior claim, which must be filed within the two-month statutory limit for judicial review, was only submitted on November 6, 2017, long after the notification of the original decision was deemed complete on May 30, 2017, thus violating the prerequisite for judicial recourse.

Mots-clés

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notification de la décision limites légales contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable forclusion pour tardiveté respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL DFT COMPÉTENCES est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018 sous le numéro 1812149, la SARL DFT COMPÉTENCES, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfète de la région Pays de la Loire en date du 14 avril 2017 portant redressement suite au contrôle d'un prestataire de formation professionnelle continue, ensemble la décision implicite de rejet de la réclamation préalable obligatoire formée le 6 novembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable faute pour le recours administratif préalable obligatoire d'avoir été exercé dans le délai imparti.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ". Cette réclamation, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du tribunal, doit être formée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète de la région Pays de la Loire en date 14 avril 2017 portant redressement suite au contrôle d'un prestataire de formation professionnelle continue, qui mentionnait les voies et délais de recours et comportait notamment l'indication de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation auprès des services de la préfecture de région, a été notifiée à la SARL DFT COMPÉTENCES par courrier recommandé avec demande d'avis de réception qu'elle est réputée avoir reçu le jour de vaine présentation du pli qui a été retourné, comme non réclamé, à l'expiration du délai de garde prévu par la règlementation postale, à l'expéditeur qui l'a reçu le 30 mai 2017-ainsi qu'il ressort des mentions de l'avis de réception produit en défense-. Ce n'est que le 6 novembre 2017, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, que le conseil de la SARL DFT COMPÉTENCES a formé la réclamation préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 14 avril 2017. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette réclamation est manifestement irrecevable ainsi que le relève le préfet en défense. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la SARL DFT COMPÉTENCES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DFT COMPÉTENCES et au ministre chargé du travail.

Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de le Loire.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,