Property Owners' Association Implied Withdrawal of Claim Against Public Establishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought authorization to carry out specified drainage and sewerage works on public property at its expense, and requested a public territorial establishment to pay €100,000 for the works, €20,000 for damages, and legal costs, but after the court questioned the continued interest in the case and invited the association to expressly confirm the continuation of its claims, the association failed to respond within the one-month period stipulated by procedural rules. The court issued an order granting acknowledgement of the implied withdrawal of the association's entire application because the lack of explicit confirmation meant the applicant was deemed to have withdrawn its claims, and this withdrawal being unqualified, there was no obstacle to formally acknowledging it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association Implied Withdrawal of Claim Against Public Establishment: The court issued an order granting acknowledgement of the implied withdrawal of the association's entire application because the lack of explicit confirmation meant the applicant was deemed to have withdrawn its claims, and this withdrawal being unqualified, there was no obstacle to formally acknowledging it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claim (désistement) in the final order.
This provision is cited as the legal basis allowing the judge to formally acknowledge a withdrawal by order.
This provision provided the justification for inviting the claimant to confirm the maintenance of their claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2018 et 11 septembre 2020, le syndicat des Copropriétaires du 150 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, représenté Me Mazuru, demande au tribunal :
1°) de l'autoriser à réaliser, aux frais de l'établissement public territorial Plaine Commune, des travaux sur l'ouvrage public à savoir la création d'une tranchée en limite des bâtiments A et B côté jardin public sis 150 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, la pose d'un caniveau le long de ces immeubles sur l'espace public et son raccordement au réseau d'assainissement ;
2°) de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune au paiement de la somme de 100 000 euros pour la réalisation de ces travaux ;
3°) de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, l'établissement public territorial Plaine Commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des entiers dépens.
Par un courrier du 12 décembre 2023, le syndicat des Copropriétaires du 150 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 12 décembre 2023 au syndicat des Copropriétaires du 150 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le même jour par le conseil du syndicat requérant, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le syndicat des Copropriétaires du 150 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des Copropriétaires du 150 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des Copropriétaires du 150 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.