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1812076 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 1812076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a penalty of 500 euros per month against the State if the required rehousing of an individual was not completed by January 1, 2017, the court proceeded to liquidate the fine after the State finally justified the rehousing occurred on March 18, 2022. The court, applying the rule allowing for liquidation based on the period of non-compliance, calculated the total outstanding penalty for the period from January 1, 2017, to February 28, 2022, resulting in an order for the State to pay 31,000 euros to the dedicated national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: The court, applying the rule allowing for liquidation based on the period of non-compliance, calculated the total outstanding penalty for the period from January 1, 2017, to February 28, 2022, resulting in an order for the State to pay 31,000 euros to the dedicated national housing fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles bénéfice astreinte confiscation de biens expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay the liquidated fine amount based on the default judgment procedure.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the fine (astreinte) when an injunction is not executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the original injunction imposing the periodic fine that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1611126 en date du 20 octobre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 20 octobre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 18 mars 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2022 inclus, soit pour un montant de 31 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 31 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1611126 en date du 20 octobre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4