Legislator Jurisprudence & Législation
1812018 Généré par l'IA

Withdrawal of Childminder Accreditation Appeal and Costs Ruling

Numéro de cause 1812018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental council's decision rejecting her application for accreditation as a childminder and to compel a re-examination, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of her appeal; the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on cases no longer presenting an issue other than costs, officially acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Childminder Accreditation Appeal and Costs Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête conflit parental contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de réexaminer sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le président du département de la Vendée conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 20 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 20 mai 2022 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du président du conseil départemental de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article2: Les conclusions du président du conseil départemental de la Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Vendée.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,