Applicant Withdraws Residence Permit Claim, Seeks Costs Following Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure, having initially requested a stay pending a judicial determination of his claimed French nationality, but subsequently withdrew all substantive claims except those seeking costs under provisions related to legal aid and judicial expenses. The Tribunal granted the request to note the withdrawal of the main claims pursuant to its authority over settled cases, but rejected the remaining claims for costs because the State, not being the losing party, was not liable for such expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant Withdraws Residence Permit Claim, Seeks Costs Following Refusal: The Tribunal granted the request to note the withdrawal of the main claims pursuant to its authority over settled cases, but rejected the remaining claims for costs because the State, not being the losing party, was not liable for such expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claims in the lawsuit.
Cited in the dispositive for the rejected claims concerning costs incurred by the applicant.
Cited in the dispositive for the rejected claims concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de sursoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s'il a, du fait de la nationalité française de son père, acquis la nationalité française et de renvoyer la question au tribunal de grande instance compétent ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2019 et le 30 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit du 31 octobre 2019, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'intéressé est de nationalité française.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Parastatis, informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance, à l'exception de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de toutes ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A, à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d'Oise, à la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise et au président du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.