State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed the definitive liquidation of a monthly penalty imposed on the State for failing to ensure the rehousing of an individual as ordered on July 10, 2014, by the deadline of October 1, 2014. The court reasoned that since the rehousing was finally confirmed on December 8, 2021, the penalty must be liquidated for the period from October 1, 2014, to November 30, 2021, resulting in a total fine of €38,700, which the State was ordered to pay to the national housing support fund, without considering the regulations concerning the validity and renewal of social housing applications as they were irrelevant to the execution of the initial injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the rehousing was finally confirmed on December 8, 2021, the penalty must be liquidated for the period from October 1, 2014, to November 30, 2021, resulting in a total fine of €38,700, which the State was ordered to pay to the national housing support fund, without considering the regulations concerning the validity and renewal of social housing applications as they were irrelevant to the execution of the initial injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order sentencing the State to pay the liquidated penalty.
This article is cited as the basis for the power to liquidate the penalty by ordinance, although it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves, its application is implied in the decision to liquidate the penalty ordered previously.
This article is cited in the reasoning as the destination fund for the penalty payment, which is confirmed in Article 1st of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1406896 en date du 10 juillet 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Seval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. Par une décision en date du 10 juillet 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de m1 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A B à la date du 8 décembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2021 inclus, soit pour un montant de 38 700 (trente huit mille sept cents) euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 38 700 (trente huit mille sept cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1406896 en date du 10 juillet 2014.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
Le magistrat désigné,
F. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1810847/4N° 1516200/4