Legislator Jurisprudence & Législation
1810801 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Compensation Suit Following Death; Court Acknowledges Withdrawal and Declines to Rule on Costs

Numéro de cause 1810801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, acting on her own behalf and as the legal representative for the minor children of her deceased husband, sought to annul a prior rejection of their compensation claim against a company and to obtain €932,254.77 for damages resulting from the death, with several other parties intervening to claim related amounts, but the primary claimant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of her request, leading the Tribunal Administratif de Montreuil to issue an order formally acknowledging this withdrawal, while also deciding not to rule on the intervening party's request for the entirety of the legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Compensation Suit Following Death; Court Acknowledges Withdrawal and Declines to Rule on Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait des conclusions civiles régime d’indemnisation de cujus pacte successoral de renonciation désintéressement du créancier prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

This order formally accepts the withdrawal of the main request by Mrs. C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order concerning the withdrawal of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2018, Mme E C, agissant en son nom et en sa qualité d'ayant droit de M. I C, son défunt mari, ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, D, F, A, B, G, et H C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la société TIRU (anciennement Dalkia wastenergy) a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner la société TIRU (anciennement Dalkia Wastenergy) à leur verser la somme de 932 254, 77 euros en réparation de préjudices subis en raison du décès de M. I C, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société TIRU (anciennement Dalkia Wastenergy) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2019, la Caisse des dépôts et des consignations, représentées par Me Remy, conclut à ce que la société TIRU soit condamnée à lui verser la somme de 339 001, 58 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à ce que soit mis à la charge de la même société une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette dernière au paiement des entiers dépens.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2019, la société Sofaxis, représentée par Me Tanton, demande que la société TIRU soit condamnée à lui verser une somme de 29 152,49 euros, de mettre à la charge de cette même société la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette dernière au paiement des entiers dépens.

Par trois mémoires en intervention, enregistrés les 2 mars 2021, 31 mars 2021 et 13 septembre 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Romatif, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à une indemnisation seulement partielle des préjudices invoqués, et à ce que la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société TIRU, représentée par Me Artaud, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à une indemnisation seulement partielle des préjudices invoqués et à ce que la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la société Sofaxis déclare se désister dans la présente, et demande au tribunal de condamner la société TIRU au paiement des entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement susvisé de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sofaxis tendant à la condamnation de la société TIRU paiement des entiers dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la société TIRU, à la Caisse des dépôts et des consignations, à la société Allianz Iard, à la société Sofaxis, à la société SMACL assurances et à l'établissement public territorial Plaine Commune.

Fait à Montreuil, le 30 août 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.