Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from August 2018, which upheld the refusal to recognize them as eligible for priority emergency housing, but following an invitation from the court in November 2023 to expressly confirm the continuation of their action, no confirmation was received within the stipulated month-long deadline. Consequently, based on procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being properly invited to do so, the court issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Action: Consequently, based on procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being properly invited to do so, the court issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled to acknowledge the withdrawal of the request.
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President to acknowledge withdrawals by order.
This article, cited in the reasoning, provides the basis for deeming a request withdrawn when confirmation is not received after being invited to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable rejetant son recours contre la décision refusant de la reconnaître prioritaire pour l'attribution d'un hébergement d'urgence (DAHO).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 13 novembre 2023, réputé notifié le 4 décembre suivant à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services de La Poste après sa présentation à cette date à l'adresse indiquée dans la requête, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.