Maritime Port Costs Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies, having filed a claim against a major maritime port seeking over three million euros plus interest and costs, subsequently filed a clear and unqualified motion to withdraw their entire application. The Administrative Tribunal granted the requested acknowledgement of withdrawal of the claim, and consequently rejected the port authority's counter-claim for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 7161-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Maritime Port Costs Dispute Withdrawal: The Administrative Tribunal granted the requested acknowledgement of withdrawal of the claim, and consequently rejected the port authority's counter-claim for costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the applicants.
Used to reject the requests for costs made by the defendant.
The legal basis under which the president ruled on the withdrawal by ordinance.
The provision cited in the rejected claim concerning the award of legal fees (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, les sociétés Eiffage route méditerranée et AER, représentées par la société d'avocats Ringlé, Roy et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à leur verser la somme de 3 740 233,41 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le Grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 les sociétés Eiffage route méditerranée et AER déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 7161-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Eiffage route méditerranée et AER.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eiffage route méditerranée et AER et au Grand port maritime de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,