Legislator Jurisprudence & Législation
1810077 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1810077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering an administrative authority to provide suitable housing, which included a monthly penalty starting December 1, 2018, the authority informed the court that the applicant was rehoused on January 25, 2021, with a signed lease, which the applicant did not contest as meeting their needs. The court, relying on provisions regarding penalty liquidation, determined that the injunction was executed as of January 25, 2021, and thus liquidated the outstanding penalty for the period from December 1, 2018, to January 25, 2021, setting the final amount due from the State to the housing support fund at 5,000 euros, payable within one month, subject to prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court, relying on provisions regarding penalty liquidation, determined that the injunction was executed as of January 25, 2021, and thus liquidated the outstanding penalty for the period from December 1, 2018, to January 25, 2021, setting the final amount due from the State to the housing support fund at 5,000 euros, payable within one month, subject to prior payments.

Mots-clés

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besoin de logement ordre de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles arriérés de loyer autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order for the State to pay the liquidated amount of the penalty fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the designated magistrate to liquidate the penalty fine when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the basis for how the penalty fine, once liquidated, should be managed and transferred to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1804742 du 2 octobre 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2018.

Par des observations, enregistrées le 2 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer un logement de type T5 au 55 boulevard des Bouvets à Nanterre et le bail correspondant a été signé le 25 janvier 2021.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 25 janvier 2021 dans un logement de type T5 situé au 55 boulevard des Bouvets à Nanterre. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 2 octobre 2018 à la date du 25 janvier 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2018 au 25 janvier 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 5 000 euros (cinq mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1804742 du 2 octobre 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.