Judicial Review Dismissed as Moot After Issuance of Employment Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to issue a certificate confirming employment at a penitentiary center from April 2003 to July 2018. The court found that the Minister asserted having sent the requested certificate in duplicate, a fact the petitioner did not dispute in a reply, leading the court to conclude, based on provisions allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a request, that the petitioner's claims had become moot and therefore dismissed the case without ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed as Moot After Issuance of Employment Certificate: The court found that the Minister asserted having sent the requested certificate in duplicate, a fact the petitioner did not dispute in a reply, leading the court to conclude, based on provisions allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a request, that the petitioner's claims had become moot and therefore dismissed the case without ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request, reflecting the finding that the request had become moot.
The order is based on the power granted to the president of the administrative tribunal to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on a request (point 3, which is implicitly used to justify Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui délivrer une attestation confirmant qu'il a été employé par le centre pénitentiaire de Nantes d'avril 2003 à juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice affirme avoir envoyé en deux exemplaires l'attestation demandée par M. A. Ce dernier, qui n'a pas produit de mémoire en réplique, ne le conteste pas. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,