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1809640 Généré par l'IA

Public Housing Entity Withdraws Waste Tax Annulment Suit

Numéro de cause 1809640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A public housing entity sought the annulment and reimbursement of a 2016 household waste collection tax for properties in a specific municipality, which the regional finance directorate opposed. Following multiple procedural notifications regarding the continuation of the proceedings, including one related to a parallel action, the requesting entity formally declared its withdrawal from the case. Consequently, the court granted the withdrawal as requested, formalizing the discontinuance of the instance and the action without ruling on the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Housing Entity Withdraws Waste Tax Annulment Suit: Following multiple procedural notifications regarding the continuation of the proceedings, including one related to a parallel action, the requesting entity formally declared its withdrawal from the case. Consequently, the court granted the withdrawal as requested, formalizing the discontinuance of the instance and the action without ruling on the merits of the initial claim.

Mots-clés

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retrait de l'action publique finances publiques recours en annulation en droit de l'Union impôt foncier taxe de ramassage des ordures remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings and action in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to give notice of withdrawals by order, which justifies the form of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2018 et 13 août 2019, la Société Office Public de l'Habitat (OPH) Est Métropole Habitat, représentée par Me Petit, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 8 088 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour des immeubles situés sur le territoire de la ville de Saint-Genis Laval ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 décembre 2019, la Société Office Public de l'Habitat (OPH) Est Métropole Habitat a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous les numéros 1803391 par l'Association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée d'office des conclusions correspondantes.

Par une lettre, enregistrée le 20 décembre 2019, la société requérante a confirmé son intention de poursuivre l'instance.

Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la Société Office Public de l'Habitat (OPH) Est Métropole Habitat déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la Société Office Public de l'Habitat (OPH) Est Métropole Habitat de sa requête est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la Société Office Public de l'Habitat (OPH) Est Métropole Habitat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Office Public de l'Habitat (OPH) Est Métropole Habitat, à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 11 octobre 202Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier