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1809604 Généré par l'IA

Property Tax Waste Collection Tax Discharge Application Rejected Due to Prior Res Judicata

Numéro de cause 1809604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the discharge of property waste collection taxes for the years 2016 and 2017, alleging illegality in the rates set by the metropolitan authority, but the administrative court rejected the claim via an ordinance because the request raised identical arguments to those already definitively dismissed in a prior right recognition action concerning the same taxes and interest group. The court applied the provision allowing the summary rejection of individual petitions that advance arguments already settled by an irrevocable prior judgment rejecting a claim brought by the same interest group.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Waste Collection Tax Discharge Application Rejected Due to Prior Res Judicata: The court applied the provision allowing the summary rejection of individual petitions that advance arguments already settled by an irrevocable prior judgment rejecting a claim brought by the same interest group.

Mots-clés

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chose jugée perception de l'impôt droit de pétition impôt foncier autorité fiscale dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to reject the request.

Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request by ordinance due to identical grounds already decided in a previous final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, la société civile immobilière (SCI) du 9 rue des Cuirassiers, représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations par lesquelles la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016 et 2017 sont illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) du 9 rue des Cuirassiers est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) du 9 rue des Cuirassiers et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,