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1809182 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1809182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a penalty of 150 euros per month starting November 1, 2018, the court noted that the mandate was finally executed on September 30, 2020, when the interested party signed a lease for a T4 apartment, which was not contested as meeting his needs. Therefore, the court proceeded to definitively liquidate the imposed penalty, calculating the total amount due from the State for the period the injunction remained unexecuted by the administration, from November 1, 2018, to September 30, 2020, and set this final amount at 2,850 euros, payable to the national housing support fund within one month, less any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: Therefore, the court proceeded to definitively liquidate the imposed penalty, calculating the total amount due from the State for the period the injunction remained unexecuted by the administration, from November 1, 2018, to September 30, 2020, and set this final amount at 2,850 euros, payable to the national housing support fund within one month, less any prior payments made.

Mots-clés

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besoin de logement paiement du loyer expulsion d'un logement bénéfice réalisation d'immeubles astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order liquidating the final amount of the penalty payment due from the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited to establish the rules concerning the payment and final liquidation of the penalty (astreinte) imposed by the initial judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the President or designated judge to liquidate the penalty (astreinte) and to rule on it by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1803318 du 6 septembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2018.

Par des observations, enregistrées le 27 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement de type T4 situé au 5 Avenue Puvis de Chavannes à Courbevoie, et le bail correspondant a été signé le 30 septembre 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 30 septembre 2020 dans un logement de type T4 au 5 Avenue Puvis de Chavannes à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 septembre 2018 à la date du 30 septembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 2 850 euros (deux mille huit cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 850 euros (deux mille huit cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1803318 du 6 septembre 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.