Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing, and after the recipient accepted a suitable apartment on January 16, 2020, the court was tasked with definitively liquidating the imposed penalty of 150 euros per month from November 1, 2018, until execution. The court reasoned that the administrative obligation was met on January 16, 2020, and therefore liquidated the penalty for the period between November 1, 2018, and January 16, 2020, setting the total due amount payable to the national housing fund at 1,950 euros, subject to prior payments already made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the administrative obligation was met on January 16, 2020, and therefore liquidated the penalty for the period between November 1, 2018, and January 16, 2020, setting the total due amount payable to the national housing fund at 1,950 euros, subject to prior payments already made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the liquidated final penalty amount.
This provision concerns the definitive liquidation and payment of the penalty imposed by the judgment, which is the subject of the order.
This provision governs the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1803575 du 28 août 2018, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2018.
Par des observations, enregistrées le 16 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 16 décembre 2019 un logement de type T2 situé au 6 chemin des Tartres à Herblay et le bail correspondant a été signé le 16 janvier 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 16 janvier 2020 dans un logement de type T2 situé au 6 chemin des Tartres à Herblay. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 28 août 2018 à la date du 16 janvier 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er novembre 2018 au 16 janvier 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 950 euros (mille neuf cent cinquante euros). Il appartient au préfet du Val-d'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 950 euros (mille neuf cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1803575 du 28 août 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.