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1808555 Généré par l'IA

Fund Manager's Withdrawn Claim for French Dividend Tax Reimbursement

Numéro de cause 1808555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund manager sought the reimbursement of withholding taxes levied on French-source dividends from 2011 and 2012, along with associated late payment interest and legal costs, from the State. However, the claimant subsequently filed a filing expressly and unconditionally withdrawing its entire request. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision, that it must acknowledge the withdrawal of the application, resulting in an order formally noting the dismissal of the case due to the claimant's voluntary discontinuation of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Manager's Withdrawn Claim for French Dividend Tax Reimbursement: However, the claimant subsequently filed a filing expressly and unconditionally withdrawing its entire request. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provision, that it must acknowledge the withdrawal of the application, resulting in an order formally noting the dismissal of the case due to the claimant's voluntary discontinuation of the proceedings.

Mots-clés

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impôt à la source classement de la procédure désistement remboursement de frais production de créance acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial division to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANGI-FONDS DSPT, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 377 341,62 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANGI-FONDS DSPT déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANGI-FONDS DSPT a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANGI-FONDS DSPT.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH pour le compte du fonds ALLIANGI-FONDS DSPT et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.