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1808488 Généré par l'IA

Company Deemed to Have Withdrawn Claim for Dividend Reimbursement

Numéro de cause 1808488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of withheld French source dividends from 2011 and 2012, along with interest and legal costs, but after the court formally inquired about the continued relevance of the request due to the state of the file, the company failed to expressly confirm the continuation of its claims within the prescribed one-month period, leading the court to issue an order recognizing that the company was deemed to have withdrawn its entire application pursuant to procedural rules regarding unconfirmed proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Deemed to Have Withdrawn Claim for Dividend Reimbursement: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait remboursement de frais décisions incidentes dividende d'une société libération ultérieure remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used the power granted by this article to give effect to the withdrawal via an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2019, la société DEKA INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds KVR-FONDS, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 39 860,43 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistré le 12 novembre 2018 et le 7 février 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme ayant fait l'objet d'un avis de dégrèvement au profit de la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 21 septembre 2022, la société DEKA INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds KVR-FONDS a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 21 septembre 2022 au conseil de la société DEKA INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds KVR-FONDS, dont celui-ci a accusé réception via l'application Télérecours le 22 septembre 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société DEKA INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds KVR-FONDS est réputée s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DEKA INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds KVR-FONDS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DEKA INVESTMENT GMBH pour le compte du fonds KVR-FONDS et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.