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1808463 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order Refused Due to Canceled Application

Numéro de cause 1808463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to enforce a prior administrative court judgment ordering the prefect to provide him with housing and requested the imposition of a daily penalty, but the court rejected the request because the applicant's social housing application had been canceled since August 2020, making it impossible for the prefect to offer housing as previously ordered. Consequently, the court ruled that since the initial obligation to provide housing could no longer be enforced due to the cancellation of the housing application, the requests for a penalty and associated legal costs must be dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Housing Order Refused Due to Canceled Application: Consequently, the court ruled that since the initial obligation to provide housing could no longer be enforced due to the cancellation of the housing application, the requests for a penalty and associated legal costs must be dismissed.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement frais de logement contestation de la radiation frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive article ordering the rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request, but the request for payment under this article was rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 11 janvier 2019 le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement à M. B, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement du 11 janvier 2019 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à verser à Me Zerrouki sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 10 avril 2019, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande de logement social de M. B est radiée depuis le 21 août 2020, ce qui rend toute proposition de logement impossible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. () ".

2. Par un jugement n° 1808463 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Il n'est pas contesté par M. B que sa demande de logement social est radiée depuis 21 août 2020, rendant impossible une proposition de logement social. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour l'exécution du jugement du 11 janvier 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'astreinte doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,