Company v. Municipality (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of payment notices totaling over 230,000 euros issued by a municipality and requested the municipality cover legal costs. The court issued an order because the company subsequently filed a simple and unequivocal declaration formally withdrawing its claim and action, which the court accepted according to the provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such renunciations via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality (Claim Withdrawal): The court issued an order because the company subsequently filed a simple and unequivocal declaration formally withdrawing its claim and action, which the court accepted according to the provisions allowing presidents of judgment panels to acknowledge such renunciations via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the proceedings and action by the plaintiff.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 octobre 2018, la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler les avis de sommes à payer d'un montant de 12 512,71 euros, de 26 880,22 euros et de 201 570,40 euros émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la décharger du paiement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 décembre 2022, la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France a déclaré se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la société Routes et Assainissement de
l'Île-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Routes et Assainissement de
l'Île-de-France et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,