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1808204 Généré par l'IA

Company's Withdrawal of Tax Reimbursement Claim

Numéro de cause 1808204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of withheld taxes on French-source dividends from 2010, plus interest and legal costs, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of its request, leading the court to issue an order granting the withdrawal pursuant to the administrative justice code, which allows a presiding judge to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Withdrawal of Tax Reimbursement Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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remboursement de frais remboursement de l'impôt anticipé impôt sur les prestations en capital procès fiscal retrait après transaction dividende d'une société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the request, which is the dispositive action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds NURNBERGER EUROLAND A, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2010, à hauteur de 475 743,05 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 279 770, 52 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds NURNBERGER EUROLAND A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds NURNBERGER EUROLAND A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds NURNBERGER EUROLAND A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds NURNBERGER EUROLAND A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.