Claim for Provision Against Communal Community Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought payment of €161,721.86 in provision from a communal community, a claim that was previously rejected on the merits by a judgment of January 3, 2023, leading the court to rule via ordinance that there was no longer any need to rule on the request for provision based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court denied both parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Provision Against Communal Community Rejected: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court denied both parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically concerning requests that only present questions other than those of costs under Article L. 761-1.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims made by both parties regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2018, 12 mars et 10 juillet 2019 et 13 janvier 2020, la SCI Rudy, représentée par Me Cottin, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye à lui verser la somme de 161 721,86 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2018, 6 mai 2019, 21 août 2019 et 10 février 2020, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Rudy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 3 janvier 2023 le tribunal a rejeté au fond les demandes de la SCI Rudy à l'encontre de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision présentées par la SCI Rudy.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Rudy et celles de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rudy et à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,