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1807851 Généré par l'IA

Execution of Prior Judgment Ordering Housing and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1807851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to provide housing, which included a daily penalty starting September 1, 2018, the administrative court was informed that housing had been offered and occupied by the claimant since December 24, 2019, thereby executing the initial order. The court reasoned that the administrative obligation was met on the date of occupancy, requiring the final liquidation of the penalty for the period between September 1, 2018, and December 24, 2019, and determined the total enforceable amount due to the housing fund to be 13,700 euros, payable within one month, accounting for any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment Ordering Housing and Penalty Liquidation: The court reasoned that the administrative obligation was met on the date of occupancy, requiring the final liquidation of the penalty for the period between September 1, 2018, and December 24, 2019, and determined the total enforceable amount due to the housing fund to be 13,700 euros, payable within one month, accounting for any prior payments.

Mots-clés

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ordre de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles paiement de l'amende arriérés de loyer frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order for the State to pay a sum to the National Fund for Support for Housing, based on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on the final liquidation of the penalty after considering the facts.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (II)

This article defines the rules regarding the payment and final liquidation of the penalty (astreinte), which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1708670 du 1er août 2018, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un hébergement à M. C et a prononcé une astreinte de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2018.

Par des observations, enregistrées le 15 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que M. C s'est vu proposer un hébergement, en résidence sociale au 23 rue Millet à Goussainville qu'il occupe depuis le 24 décembre 2019.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé depuis le 24 décembre 2019 dans une résidence sociale situé au 23 rue Millet à Goussainville. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 1er août 2018 à la date du 24 décembre 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2018 au 24 décembre 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 13 700 euros (treize mille sept cents euros). Il appartient au préfet du Val-d'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 700 euros (treize mille sept cents euros). au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1708670 du 1er août 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.