Administrative Court Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to provide suitable housing under penalty of a monthly fine starting October 1, 2018, the administrative court, upon noting the administration's execution of the injunction when the recipient signed a lease for a T3 apartment on February 6, 2019, definitively liquidated the accrued fine for the period between October 1, 2018, and February 6, 2019. The court reasoned that since the administrative duty was fulfilled on February 6, 2019, and the provided housing was not contested as suitable, the state must pay a total of 800 euros to the national housing fund, which is the penalty accrued during the period the injunction remained unexecuted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Court Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the administrative duty was fulfilled on February 6, 2019, and the provided housing was not contested as suitable, the state must pay a total of 800 euros to the national housing fund, which is the penalty accrued during the period the injunction remained unexecuted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part ordering the State to pay the liquidated amount of the penalty.
This provision is cited as the legal basis for the judge to liquidate the penalty by order.
This provision is cited in the reasoning to explain the mechanism of payment and final liquidation of the penalty, which is relevant to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1802160 du 24 juillet 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2018.
Par des observations, enregistrées le 24 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 9 janvier 2019 un logement de type T3 1 allée Jacques Brel à Bagneux et le bail correspondant a été signé le 6 février 2019.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 6 février 2019 dans un logement de type T3 situé à Bagneux. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacité. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 juillet 2018 à la date du 6 février 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2018 au 6 février 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 800 euros (huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1802160 du 24 juillet 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.